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Comment aménager techniquement les aires d'accueil pour les gens du voyage ?

novembre 2010

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Il a été souvent question de l'accueil des gens du voyage et des campements illicites dans l'actualité récente. Dans ce contexte, il est nécessaire d'avoir les idées claires sur la réglementation applicable à ces aires et leurs normes d'aménagement. Avant d'aborder les questions techniques relatives à l'implantation de ces espaces, il conviendra de s'intéresser au dispositif juridique dans lequel ces aménagements s'inscrivent.  

UNE OBLIGATION LÉGALE POUR LES COMMUNES D'IMPLANTER DES AIRES D'ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

Des dispositions légales et réglementaires s'imposant aux communes.  

Une compétence par principe communale C'est la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qui a confié aux communes la responsabilité de la création des aires d'accueil des gens du voyage (investissement et fonctionnement) dans le cadre des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage arrêtés par le préfet. Ainsi, les communes de plus de 5 000 habitants doivent respecter les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage. Ces aires d'accueil doivent répondre à des règles d'aménagement et d'équipement précises figurant dans le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001  

Des aménagements devant être réalisés dans des délais initialement stricts La loi du 5 juillet 2000 a institué un délai de deux ans à partir de la publication du schéma départemental pour la réalisation des aires d'accueil par les communes. Tous les départements devaient se doter, dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi, d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Aujourd'hui, la totalité des schémas a été adoptée. L'article 201 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prorogé de deux ans, le délai pour la réalisation des aires d'accueil par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale en ayant reçu la compétence, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai de deux ans supplémentaires, la volonté de se conformer à ses obligations :

  • soit par la transmission au représentant de l'État dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
  • soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
  • soit par la réalisation d'une étude préalable.

A l'expiration de ce délai, et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, la commune qui n'a pas rempli les obligations mises à sa charge peut se voir imposer la réalisation des travaux d'aménagement sur les terrains préalablement acquis par l'État à cette fin. Enfin, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifie la loi du 5 juillet 2000 et donne la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure, et pour les seules communes ayant satisfait à leurs obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage, à l'évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le juge.  

Des aires d'accueil devant s'implanter dans le respect des dispositions figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage   La loi du 5 juillet 2000 a établi qu'il revenait au préfet de chaque département d'arrêter le schéma départemental qui détermine les secteurs géographiques d'implantation des aires d'accueil des gens du voyage avec les communes où celles-ci doivent être réalisées. Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage est préparé et soumis à la Commission départementale consultative des gens du voyage (CDCGV), commission instituée par la loi du 5 juillet 2000 et dont le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 en fixe la composition et le fonctionnement. Pour mémoire, cette commission qui se réunit au moins deux fois par an, comprend « outre le préfet du département et le président du conseil général, quatre représentants des services de l'État désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil général ; cinq représentants des communes désignés par l'Association des maires du département ; [...] cinq personnalités désignées par le préfet du département sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage » et enfin « deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées » (article 1 du décret susvisé). Ces membres siégeront pour six ans au sein de cette commission.  

Ces schémas départementaux sont établis au regard des besoins et de l'offre existante (si des aires déjà aménagées existent sur le territoire), et d'après les critères suivants : possibilités de scolarisation des enfants et d'exercice des activités économiques, accès aux soins... Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement sur le schéma départemental et sont tenues de participer à sa mise en ½uvre.  

Les schémas départementaux peuvent aussi prendre en compte les accords intercommunaux pour la mutualisation d'une aire entre plusieurs communes. Ainsi dans le cadre d'une convention intercommunale au sein d'un même secteur géographique, des communes peuvent fixer leurs contributions financières respectives pour l'aménagement et la gestion d'une aire d'accueil qui sera implantée sur les territoires de l'une d'entre elles et leur permettra à toutes de satisfaire à leurs obligations.  

UNE IMPLANTATION TECHNIQUE DEVANT RÉPONDRE À DES CONSIGNES STRICTES

L'aménagement des aires d'accueil permanentes Des contraintes d'aménagement fixées par le cadre réglementaire Quelle que soit l'administration ayant à sa charge l'implantation d'une aire d'accueil (commune ou intercommunalité), le nombre de places est fixé par arrêté du préfet. Elles ne doivent pas être trop éloignées des secteurs urbanisés de la commune pour permettre l'accès aux différents services, notamment sanitaires, sociaux et scolaires.  

Le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 fixe les normes d'aménagement et d'équipement de ces aires dont les principales caractéristiques techniques sont les suivantes : - l'emplacement doit permettre au minimum le stationnement d'une caravane et de son véhicule tracteur ; - chaque emplacement doit disposer d'un branchement d'eau potable et d'une borne électrique ; - l'aire doit disposer au minimum d'un bloc sanitaire (au moins une douche et deux WC, pour cinq emplacements) ; - la conception des aires d'accueil doit aussi respecter les règles sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi que les règles d'accessibilité définies par l'article R. 111-19.1 du Code de la construction et de l'habitation.  

Il convient de noter que l'État participe aux coûts d'investissement de ces aires avec un maximum de 15 245 euros par emplacement pour les aires d'accueil et 114 336 euros pour les aires de grands passages. La région, le département et la caisse d'allocations familiales peuvent également participer à leur réalisation. Et une gestion locale de l'aire d'accueil revenant à la collectivité La gestion des aires d'accueil nécessite l'établissement d'un règlement intérieur (durée maximum d'occupation, perception du droit d'usage, etc.). Le gestionnaire doit veiller au suivi des arrivées et des départs, à la perception du droit d'usage et au bon fonctionnement de l'aire (ramassage des ordures ménagères, nettoyage des sanitaires, etc.). Une gestion particulière pour les aires d'accueil ponctuel : les aires de grand passage À circonstance particulière... Les aires de passage concernent les rassemblements importants de 50 à 200 caravanes. Les durées de stationnement de ces rassemblements sont généralement assez courtes. En effet, chaque année dans le courant de l'été, des groupes de gens du voyage vont se déplacer sur le territoire vers des lieux de grands rassemblements traditionnels. Ces groupes, constitués d'environ 50 à 200 caravanes, convergent vers les lieux de grands rassemblements en faisant de courtes étapes sur leur trajet (de quelques jours à une quinzaine de jours au maximum).  

...aménagements spécifiques Dans cette perspective, il convient de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, en prévoyant l'arrivée éventuelle de ces groupes dans le département et en organisant l'accueil afin que le passage se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de tranquillité publiques.  

Ainsi, ces aires doivent répondre à des besoins spécifiques caractérisés par une forte affluence et une courte durée. En conséquence, les aménagements peuvent être plus sommaires que ceux des aires permanentes d'accueil des gens du voyage. Elles doivent néanmoins disposer de points d'eau potable, de sanitaires et de containers de collecte des ordures ménagères.  

Les emplacements sont définis dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage arrêté par le préfet, en concertation avec l'ensemble des élus du département et en intégrant les projets des départements limitrophes qui seront consultés à cet effet. Il est préférable de les situer dans des contextes périurbains voire ruraux, loin des habitations mais avec un accès routier en rapport avec la circulation attendue et permettant l'organisation des secours en cas de nécessité. Enfin, les aires de grand passage ne doivent pas se trouver à proximité des aires d'accueil permanentes.  

L'article 89 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement relative aux aires de grand passage destinées aux gens du voyage, prévoit la possibilité pour le représentant de l'État dans le département, après avis de la CDCGV (Commission départementale consultative des gens du voyage), de faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai imparti, dans la limite d'un plafond fixé par décret à 114 336 euros.  

Laurent Martin 

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