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La réforme de la filiation

juillet 2009

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Transformation de la société, révolution biomédicale, profonde évolution dans la conceptualisation des relations entre système juridique et vie familiale, décalage entre le cadre législatif avec les besoins, droit de la filiation en chantier, habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance, c'est dans ce contexte précis que vit le jour l'ordonnance n° 2005- 759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

  Classiquement présentée comme l'élément cardinal de l'état des personnes, la filiation est ce moyen technique permettant de désigner des titulaires pour le contrôle de la progéniture, de nommer ceux qui sont les plus aptes à assurer la socialisation de l'enfant, à le pousser en avant par l'autorité parentale et l'héritage[1].  

Historiquement, le droit de la filiation était empreint d'une forte inégalité des filiations : l'enfant légitime a bénéficié d'un statut nettement plus avantageux que celui des enfants naturels.

Puis la loi du 3 janvier 1972 amorça un premier travail d'harmonisation des régimes juridiques des différentes filiations en érigeant que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère[2].

Toutefois, certains écueils subsistaient : on dénonçait encore la subsistance des différences terminologiques ainsi que la complexité du système juridique résultant de la dualité de statut.

Le droit de la filiation était devenu un droit illisible, n'assurant ni la sécurité du lien de filiation ni la stabilité de l'état de l'enfant. Il faisait, de surcroît, état d'un retard à comparer la majorité des systèmes européens qui ne construisent plus leur législation en fonction de la situation conjugale des parents.  

Les objectifs de la réforme étaient vivement attendus

L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme du droit de la filiation a pour ambition de redonner à ce droit une plus grande lisibilité et accessibilité[3].

Les objectifs de la réforme étaient vivement attendus : achever les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance, unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle, préciser les conditions de constatation de la possession d'état, harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation, sécuriser le lien de filiation, simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation.

La réforme ne touche pas uniquement le fond du droit de la filiation, la structure du titre septième du Code civil est également modifiée.

Il comprend désormais quatre chapitres : le premier contient les dispositions générales ; le deuxième est consacré à l'établissement non contentieux de la filiation ; le troisième contient le régime des actions relatives à la filiation et le quatrième chapitre règle la question de l'action à fins de subsides[4].     

LA RESTRUCTURATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU DROIT DE LA FILIATION

  Le premier chapitre consacré aux dispositions générales du droit de la filiation est sensiblement modifié[5] par la réforme mais on retrouve :

  • l'énumération des quatre modes d'établissement de la filiation (l'effet de la loi, la reconnaissance, la possession d'état constatée par un acte de notoriété et le jugement[6]) ;
  • les règles inchangées relatives à la période légale de conception[7] ;
  • un rappel des principes fondamentaux du droit de la filiation tels que l'interdiction d'établir le double lien de filiation incestueux[8], ainsi que l'affirmation du principe de liberté de la preuve dans les actions judiciaires[9].   

LA SIMPLIFICATION DES MODES D'ÉTABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION

  Le régime des modes d'établissement non contentieux de la filiation[10] (l'effet de la loi, la reconnaissance et par possession d'état) connaît quelques modifications qui apparaissent dans le deuxième chapitre, et qui sont essentiellement simplificatrices.

1) L'effet de la loi

  • La maternité
  • La réforme unifie les conditions d'établissement de la filiation maternelle.

On se souvient que dans l'ancien système, la filiation de l'enfant s'établissait par l'indication dans l'acte de naissance de l'enfant de la qualité d'époux des parents. La présomption de paternité joue automatiquement.

En revanche, lorsque l'enfant n'était pas issu d'un couple marié, l'établissement de la filiation dépendait toujours d'une démarche volontaire du père et de la mère[11].

L'article 311-25 du Code civil prévoit désormais que l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle. La réforme tire ainsi les conséquences de la matérialité de l'accouchement, en faisant abstraction de la situation conjugale de la mère.

Elle simplifie l'établissement de la filiation à l'égard de la mère non mariée, qui n'aura plus à effectuer de reconnaissance.

2) La paternité  

  • Toutefois, une différence de traitement subsiste lorsqu'il s'agira d'établir la filiation paternelle.

La paternité du mari résulte toujours de l'effet que la loi accorde au lien conjugal[12]tandis que, hors mariage, l'établissement de la paternité suppose une démarche volontaire du père reposant sur la reconnaissance[13] ou l'acte de notoriété constatant la possession d'état[14].  

3) La reconnaissance 

  • Lorsque la filiation n'est pas établie par effet de la loi
  • par indication du nom de la mère dans l'acte de naissance ou par le jeu de la présomption de paternité
  • la filiation de l'enfant peut être établie par voie de reconnaissance.

L'article 316 du Code civil, qui vient se substituer à l'article 336, n'apporte que peu de changements puisqu'il ne fait qu'intégrer dans le texte la pratique des reconnaissances prénatales.  

4) La possession d'état

  • L'établissement de la filiation par possession d'état est toujours maintenu avec la réforme.

Néanmoins, les conditions et modalités de délivrance de l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état sont précisées.

La possession d'état, vérité socio-affective, s'inscrit dans la logique de sécurité du lien de filiation et de stabilité de l'état, recherchée par l'ordonnance.

L'article 311-1 du Code civil définit la possession d'état comme « une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ».

L'ordonnance accentue le formalisme en la matière : alors qu'un acte de notoriété délivré par le juge des tutelles suffisait[15], l'ordonnance exige désormais que la possession d'état soit constatée par acte de notoriété[16] ou par jugement[17].

La délivrance de l'acte est désormais encadrée dans un délai de cinq ans dans le souci de minimiser les désordres juridiques que pourrait causer un établissement trop tardif d'une filiation[18].   

L'HARMONISATION DES ACTIONS RELATIVES À LA FILIATION

  Les dispositions concernant les actions relatives à la filiation sont entièrement retouchées.

Le principe de chronologies[19], qui interdit l'établissement de la filiation qui contredirait un premier lien légalement établi, est conservé ; le délai de prescription de droit commun de trente ans est réduit à dix ans[20] dans un souci de stabilité du lien et les conditions permettant aux héritiers d'agir lorsque le titulaire de l'action est décédé sont harmonisées[21].

À côté de ces dispositions générales, des dispositions plus particulières viennent modifier le régime des actions aux fins d'établissement et de contestation de la filiation.  

L'établissement de la filiation  

L'ordonnance distingue trois actions aux fins d'établissement d'un lien de filiation[22], selon qu'il s'agit d'établir la maternité[23], la paternité[24] ou de rétablir la présomption de paternité du mari[25].

Le régime des trois actions est harmonisé, l'exigence d'indices et de présomptions conditionnant la recevabilité de la preuve est supprimée[26] et le délai de prescription est également harmonisé.

Alors que les actions relatives à la paternité étaient encadrées dans un délai de deux ans, la maternité était soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Désormais, ces actions pourront être exercées durant la minorité de l'enfant, puis par ce dernier dans les dix ans suivant sa majorité[27].

Enfin, l'ordonnance consacre une action d'origine prétorienne dont la finalité est de déclarer le lien de filiation résultant de l'existence d'une possession d'état.

En effet, l'article 330 du Code civil prévoit que la possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne.

À la différence de l'établissement de l'acte de notoriété[28], la demande pourra être faite dans le délai de droit commun, soit dix ans, par tout intéressé[29].    

La contestation d'un lien de filiation Les actions relatives à la contestation de la filiation[30] ont aussi été revues par l'ordonnance.

Le droit antérieur faisait état d'une complexité[31] avec pas moins de neuf actions différentes permettant l'anéantissement de la filiation[32]. Toutes obéissaient à des régimes juridiques différents quant à leurs titulaires et leurs délais.

La réforme refond le régime de contestation de la filiation en trois articles seulement tout en respectant l'équilibre désiré entre accès à la vérité biologique et préservation du lien vécu.

L'article 332 du Code civil dispose que la maternité comme la paternité peuvent être contestées[33], et précise les preuves à rapporter.  

La maternité En pratique, les contestations de maternité s'avèrent exceptionnelles en raison de l'accouchement qui rend la maternité quasi-certaine.

Pour autant, elles ne sont pas exclues par l'ordonnance[34], sous réserve de rapporter la preuve que la mère n'a pas accouchée de l'enfant.  

La paternité est beaucoup plus touchée par la contestation car plus incertaine par nature.

Le bien-fondé de la demande sera subordonné à la preuve de la non-paternité du mari ou de l'auteur de la reconnaissance[35].

La preuve étant libre en la matière, elle peut se faire par tous moyens, notamment par expertise biologique[36].   

Le régime de contestation Les articles 333 et 334 du Code civil organisent le régime de contestation de la filiation.

Ce régime varie selon que le titre est conforté ou pas par la possession d'état.

Lorsque le titre est conforté par une possession d'état de cinq ans à compter de l'établissement de la filiation, celle-ci devient inattaquable[37]. En revanche, si l'enfant a une possession d'état de moins de cinq ans, seuls peuvent agir l'enfant, le parent dont la filiation est en cause, l'autre parent et celui qui se prétend être le véritable parent dans les cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état[38].

Et à défaut de possession d'état, le régime diffère à nouveau puisque l'action est ouverte à tout intéressé durant dix années à compter de la naissance de l'enfant ou de la date de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance.

À sa majorité, seul l'enfant pourra contester sa filiation durant dix ans[39].

L'article 335 du Code civil organise l'action en contestation de la filiation établie par possession d'état.

L'action est ouverte durant les cinq ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété.

La demande est subordonnée à la preuve de l'absence de possession d'état ou l'inefficacité de celle-ci pour fonder une filiation comme le caractère non équivoque ou non paisible de la possession d'état.

Enfin, l'action en contestation du Ministère public, gardien de l'ordre public, est maintenue[40].  

L'ordonnance du 4 juillet 2005, applicable depuis le 1er juillet 2006, a bouleversé à bien des égards le droit de la filiation.

L'égalité des filiations et l'harmonisation du régime des actions relatives à la filiation étaient les principaux impératifs de la réforme.

L'ordonnance est ratifiée par une loi du 6 janvier 2009, promulguée le 19 janvier 2009.    

Sara Chaibeddra ATER en droit privé à la faculté de droit de Grenoble

[1] J. Carbonnier, Droit civil, La Famille, l'enfant, le couple, t. 2, PUF, 21e éd., 2002, p. 198.

[2] Code civil, article 310-1 ancien.  

[3] A cet effet, le Gouvernement a procédé par voie d'ordonnance.

[4] N'étant pas substantiellement modifié par l'ordonnance du 4 juillet 2005, le quatrième chapitre ne sera pas envisagé.

[5] Code civil, articles 310-1 à 311-24.

[6] Code civil, article 310-1.

[7] Code civil, article 311.

[8] Code civil, article 334-10 ancien ; article 310-2 nouveau.

[9] Code civil, article 310-3, alinéa 2.  

[10] L'établissement de la filiation peut être contentieux, le Code civil prévoit une action aux fins d'établissement régie dans la section consacrée aux actions relatives à la filiation aux articles 352 et suivants.

[11] Par voie de reconnaissance ou de possession d'état.

[12] La présomption de paternité du mari qui repose sur l'obligation de fidélité n'est pas remise en cause par l'ordonnance du 4 juillet 2005. Les articles 312 à 315 sont maintenus (quelques aménagements simplifient son régime).

[13] C. civ., art. 316.

[14] C.civ., art. 317 et s.

[15] C. civ.,  art. 311-3 ancien.

[16] C. civ., art. 317 nouveau.

[17] C. civ., art. 330 nouveau.

[18] La rétroactivité attachée à l'établissement de la filiation aura pour effet de remettre en cause toutes les opérations de liquidations et de partage.  

[19] C. civ., art. 338 ancien ; art. 320 nouveau : « Tant qu'elle n'a pas été contestée, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ».

[20] C. civ., art. 321.

[21] C.civ., art. 322.

[22] Ces actions sont recensées au sein de la section II intitulée « Des actions aux fins d'établissement d'un lien de filiation » aux articles 325 à 321 du Code civil.

[23] C. civ., art. 325 et 326.

[24] Il s'agit là de la paternité hors mariage ; C. civ., art. 327.

[25] C. civ., art. 328.

[26] C. civ., art. 340 ancien.

[27] Code civil, article 328.

[28] Qui ne peut être demandée que par les parents ou l'enfant.

[29] Code civil, article 321.

[30] Lorsqu'il accueille une action en contestation de la filiation, le juge fixe les modalités de relations entre l'enfant en vertu de l'article 337 du Code civil.

[31] Cette complexité s'expliquait tant par l'évolution des différentes réformes que par le travail de la jurisprudence.

[32] Parmi ces neufs actions, sept actions concernaient la paternité du mari ; une action visait la maternité légitime ; et une la reconnaissance qu'elle vise la paternité ou la maternité. [33] La référence à la situation matrimoniale du parent dont la filiation est établie est supprimée.

[34] Notamment pour les hypothèses de supposition ou de substitution d'enfant.

[35] Code civil, article 332.

[36] L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder,  Civ. 1e, 28 mars 2000 : Bull. civ. I, n° 103 ; Dr. fam. 2000, n° 72, note Murat.

[37] Code civil, article 333 al. 2.

[38] Code civil, article 333 alinéa 1.

[39] Code civil, article 334.

[40] Code civil, article 336. 

     

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