Les personnes publiques sont reconnues aujourd'hui comme étant propriétaires de leurs biens. Il s'agit néanmoins d'une propriété spécifique, d'une propriété publique.
Les personnes publiques sont reconnues aujourd'hui comme étant propriétaires de leurs biens. Il s'agit néanmoins d'une propriété spécifique, d'une propriété publique. Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), entré en vigueur au 1er juillet 2006, concentre désormais l'ensemble des dispositions législatives relatives à la gestion de tels biens[1]. Ceux-ci peuvent dépendre : soit du domaine public de la personne publique, soit de son domaine privé. Cette distinction est d'une importance singulière puisqu'elle conditionne, au moins en partie, le régime juridique applicable au bien. 1. Le premier article du CG3P précise que « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ».
Pour en savoir plus : - Gaudemet (Y), Traité de droit administratif : Tome 2, Droit administratif des biens, LGDJ, janvier 2008. - Melleray (F), Définition et critère du domaine public, RFDA, 2006, p. 906.
II - Le régime applicable aux biens du domaine public
Les biens appartenant à une personne publique, dépendant de son domaine public ou privé, sont soumis à un régime juridique commun : celui de la propriété des personnes publiques. À ce titre, ils ne peuvent être ni saisis ni cédés à vil prix. Un établissement public ou une collectivité n'honorant pas ses dettes ne pourra se voir appliquer les procédures d'exécution applicables aux personnes privées. De la même façon, le patrimoine public ne peut être cédé à un prix inférieur à sa valeur, même avec l'accord du propriétaire. L'appartenance au domaine public suscite l'application de règles encore plus coercitives, celles de la domanialité publique. Elles trouvent leurs origines dans les lois applicables, sous l'Ancien régime, au domaine de la Couronne et se trouvent de ce fait très ancrées dans le droit domanial français. Ces principes sont au nombre de deux : le bien appartenant au domaine public est inaliénable et imprescriptible. Le bien n'est plus seulement inaliénable à vil prix, il ne peut plus être vendu, même à un prix correspondant à sa valeur réelle. Il en découle naturellement l'impossibilité d'en exproprier le propriétaire. De la même façon, le domaine public est imprescriptible. La possession prolongée d'un tel bien n'entraîne jamais transfert de propriété. Ainsi, le fait d'avoir hérité de fragments de la colonne Vendôme ne préjudicie en rien au droit de propriété de l'État sur ce bien meuble dépendant de son domaine public. Le régime de la domanialité publique ne s'applique que pour autant que le bien fait partie du domaine public. Il est donc possible de le soustraire à ce lourd régime en le faisant sortir du domaine public. Ceci est possible à une double condition : le bien doit être d'une part désaffecté (il n'est plus laissé à l'usage direct du public et ne permet plus l'exécution d'un service public) et d'autre part déclassé par un acte administratif. Emilie MOREL
I - Les biens appartenant au domaine public
L'article L. 2111-1 du CG3P indique que, sauf dispositions législatives spéciales, le domaine public de la personne publique « est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». L'appartenance au domaine public est donc conditionnée par deux critères : - un critère permanent : la propriété d'une personne publique. Interprété strictement, sera exclu du domaine public le bien détenu conjointement avec une personne privée ; - un critère alternatif : l'affectation du bien. Le bien peut être affecté à l'usage direct du public. Le bien n'existe que pour être mis à la disposition des administrés et ces derniers l'utilisent directement. C'est le cas par exemple des routes ou des cimetières, à la différence des rails ferroviaires qui ne sont utilisés par le voyageur que par l'intermédiaire des prestations fournies par la SNCF. Appartient également au domaine public le bien affecté à un service public. Les tribunaux constituent des propriétés permettant l'exécution du service public de la justice. Néanmoins, ils ne sont considérés comme des biens relevant du domaine public de l'État que parce qu'ils bénéficient d'aménagements indispensables permettant de rendre la justice (salle d'audience, banc des accusés, prétoire...). Certains biens remplissant pourtant ces conditions sont classés, par dispositions législatives, dans le domaine privé des personnes publiques. C'est le cas par exemple des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. Cela signifie par exemple que les bureaux situés dans l'enceinte de l'Hôtel de ville relèvent du domaine public, contrairement à ceux placés dans une annexe. En outre, l'adage selon lequel « l'accessoire suit le principal » s'applique à la matière puisque l'article L. 2111-2 indique que relèvent également du domaine public les biens des personnes publiques « qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».