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Le nouveau défenseur des droits

juin 2011

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Appelé de ses voeux par le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions présidé par E. Balladur, le défenseur des droits est une nouvelle autorité chargée du respect des droits fondamentaux des citoyens. Le connaissez-vous ? Cet apport de connaissances vous permet de vous faire rapidement une idée sur ce nouvel organisme.    

Depuis quand le défenseur des droits existe-t-il ?

Le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante[1] créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette loi ajoute au texte constitutionnel un nouveau titre, le titre XI bis, composé d'un unique article, l'article 71-1. L'entrée en vigueur de ces dispositions était néanmoins conditionnée par l'existence de lois, organiques et ordinaires, donnant son plein effet aux dispositions constitutionnelles. La fonction existe donc officiellement depuis la publication au Journal officiel de la loi organique n° 2011-333[2] et de la loi n° 2011-334[3] du 29 mars 2011 relatives au défenseur des droits.

  Étonnamment, la nomination du défenseur s'est fait attendre puisque l'institution existe depuis le 30 mars... Mais n'a personne à sa tête !  

Et qui est-il ?

L'article 71-1 alinéa 4 de la Constitution indique les modalités de désignation du défenseur des droits. Cette nouvelle autorité est nommée par le président de la République, pour une durée de 6 ans, en conformité avec la procédure prévue à l'article 13 du texte constitutionnel. En effet, certains emplois, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » ne peuvent être pourvus que si les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat ne s'opposent pas, à plus de 3/5e des voix à la proposition faite par le président[4]. La décision de nomination est entérinée par décret en conseil des ministres.  

Les rumeurs allaient bon train quant à la personne qui serait proposée par le président de la République. Alors que Jack Lang a longtemps été pressenti pour occuper cette fonction[5], c'est finalement Dominique Baudis qui a été choisi par l'Élysée[6]. Il appartient encore aux commissions de se prononcer pour, le cas échéant, entériner cette décision... Et donner une tête au défenseur des droits !  

Le défenseur sera, par ailleurs, assisté de trois adjoints, nommés sur proposition du défenseur, par le Premier ministre. De nombreuses autres personnalités auront vocation à le conseiller selon les matières dont il aura à connaître[7]. Les services du défenseur devraient être composés d'environ deux cent vingt personnes.  

Quel est son rôle exact ?

L'article 71-1 de la Constitution explique que « Le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».  

La loi organique explicite ces missions en indiquant que « Le Défenseur des droits est chargé :

  • 1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
  • 2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
  • 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
  • 4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ».  

Son champ d'intervention est tel que le défenseur des droits remplace plusieurs autorités[8] : le défenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (la HALDE), la Commission nationale de la déontologie et de la sécurité (CNDS), ainsi que le médiateur de la République. Cette substitution ne s'est pas faite sans critique de la part de ces autorités. On se souviendra notamment de la colère de Dominique Versini, alors défenseur des enfants[9] et de l'annonce faite dans les colonnes du Monde par l'ex-présidente de la HALDE, Jeannette Bougrab, prête à se battre « comme une tigresse pour sauver cette institution »[10].  

Comment va-t-il agir ?

Le défenseur des droits se voit doté, pour mener à bien ses missions, d'une réelle indépendance. Statutairement, cette indépendance est garantie par le fait qu'il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement et que ni lui ni ses adjoints ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs missions. Par ailleurs, ces fonctions sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif. Matériellement, son indépendance est également assurée puisqu'il ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.  

Les modalités de saisine du défenseur des droits ont été élargies de sorte que cette autorité soit accessible au plus grand nombre. Celle-ci est tout d'abord gratuite. Elle peut être le fait de toute personne physique, qu'elle soit majeure ou non, comme de toute personne morale. Elle peut également émaner d'un parlementaire, du médiateur européen ou d'un de ses homologues étrangers. Surtout, le défenseur peut se saisir d'office d'une violation entrante dans son champ de compétence.

  Les pouvoirs du défenseur sont étendus. En matière d'investigation, il peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. Les ministres doivent mobiliser leurs services afin de répondre à ses demandes d'informations et il peut solliciter le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour des comptes. Il peut, en outre procéder à des vérifications sur place dans des locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ou dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels (les autorités peuvent néanmoins s'opposer à cette visite pour motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique). S'ils estiment devoir faire suite à la réclamation dont il a été saisi, plusieurs possibilités s'ouvrent à lui. Il peut alors :

  • faire des recommandations, aux personnes en litige ou aux autorités publiques afin de procéder à une modification des lois et règlements en vigueur ;
  • recommander de régler en équité l'affaire - il peut lui-même régler à l'amiable le différend par voie de médiation ou proposer une transaction ;
  • donner des injonctions ;
  • établir un rapport qui sera rendu public ;
  • saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires ;
  • présenter ces observations devant les juridictions compétentes ;
  • saisir les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l'aide sociale à l'enfance.

Enfin, le défenseur rend compte de son activité au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par deux rapports, l'un général, l'autre consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.    

  Emilie Morel  

Pour en savoir plus :
Vous pouvez vous reporter aux différents documents ci-dessous :

  • Le titre XI bis de la Constitution
  • La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits
  • La loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits
  • La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-626 DC du 29 mars 2011
  • Au dossier consacré à ce sujet sur le site de l'Assemblée
  • Au dossier consacré à ce sujet sur le site du Sénat
  • Le rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République ayant recommandé la création du Défenseur des droits     

[1] Sur cette qualification juridique, voir la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2011 selon laquelle « Considérant (...) qu'en érigeant le défenseur des droits en « autorité constitutionnelle indépendante », le premier alinéa de l'article 2 rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution ; que cette disposition n'a pas pour effet de faire figurer le défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ».

[2] Lien vers la Loi organique.

[3] Lien vers la Loi ordinaire.

[4] Extrait de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».

[5] Lien vers le site de Rue 89 à ce propos.

[6] Lien vers le site de la Présidence de la République à ce propos.

[7] Cf. Titre 3 - Chapitre 1er de la loi organique.

[8] Pour plus d'informations sur ces autorités voir cet article.

[9] Voir ce lien sur le site de l'Express.

[10] Voir ce lien sur le site du Monde et ce lien sur le site de la Gazette des communes.

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