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Les lois du service public

février 2009

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Les organismes gestionnaires de missions de service public sont soumis à des règles datant du début du XXe siècle : les lois du service public. Si elles sont très ancrées dans notre système juridique, il est devenu nécessaire de les compléter afin de moderniser le service public.

Les organismes gestionnaires de missions de service public sont soumis à des règles datant du début du XXe siècle : les lois du service public. Si elles sont très ancrées dans notre système juridique, il est devenu nécessaire de les compléter afin de moderniser le service public. Les lois du service public tel que conçu par Louis Rolland dans les années 1930 sont au nombre de trois : il s'agit tout d'abord du principe de continuité du service public, de mutabilité du service public ensuite, et d'égalité du service public enfin. La modernisation du service public a néanmoins nécessité l'apparition de nouvelles lois du service public tels les principes de transparence et d'égale concurrence du service public.

I - La pérennité des lois « traditionnelles » du service public

- Le principe de continuité du service public Le principe de continuité trouve sa raison d'être dans l'impérieuse nécessité d'éviter « un État à éclipses » selon les propos de F. Gazier.
Ce principe prescrit un fonctionnement régulier des services publics, sans interruption autre que celles autorisées par la législation.
Pendant longtemps, cette obligation de continuité du service public a empêché la reconnaissance du droit de grève.
Il s'agissait alors d'un motif de licenciement du fonctionnaire gréviste.
Depuis la reconnaissance du droit de grève dans le Préambule de la Constitution de 1946, ce droit s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Le principe de continuité n'est donc plus le corollaire de l'interdiction du droit de grève.
Le Conseil constitutionnel a, en 1979[1], accordé au principe de continuité du service public le caractère de « principe de valeur constitutionnelle », le plaçant ainsi au même niveau que le droit de grève.
Droit de grève et principe de continuité du service public doivent être conciliés[2] selon la nature des missions en cause.
La grève est ainsi prohibée à certaines catégories de personnel lorsque celles-ci contribuent au maintien de la sécurité publique (militaire, policier, magistrats) alors que pour d'autres elle n'est permise que dans le respect de l'exigence d'un « service minimum » (navigation aérienne, télévision, transport).

- Le principe de mutabilité du service public Ce principe est aussi appelé celui « d'adaptation constante du service public ».
Il impose au gestionnaire d'une mission de service public de faire évoluer ses attributions en fonction des progrès techniques, des besoins des usagers et plus largement de toutes circonstances nouvelles.
L'application de cette loi du service public a permis, au début du XXe siècle, le passage de l'éclairage de ville au gaz à l'électricité, sans que puissent y faire obstacle les contrats passés par les administrations avec des prestataires gaziers[3]. C'est encore ce principe qui permet la suppression de service public, comme des écoles ou des bureaux de poste lorsque le nombre d'usagers est par trop insuffisant.
Il n'existe pas de droits acquis au maintien d'un service public.
En revanche, l'usager du service public est de plus en plus assimilé à un consommateur du service public[4].
Le juge administratif lui applique ce droit, ce qui permet, au final, de renforcer ce principe de mutabilité.
L'usager-consommateur peut ainsi exiger le meilleur de ce que le service public peut lui offrir.

- Le principe d'égalité et de neutralité du service public L'égalité devant le service public est une traduction logique du principe d'égalité devant la loi telle que proclamé par la Déclaration des droits de l'homme. 
Ce principe a donc une valeur constitutionnelle[5].
Le principe de neutralité proscrit quant à lui toute distinction fondée sur l'appartenance religieuse, politique, philosophique, ethnique, ou culturelle.

Ces deux principes s'appliquent aussi bien aux usagers du service public qu'à ces agents. Le principe de neutralité a pour conséquence l'interdiction faite au fonctionnaire d'afficher de manière ostensible leur appartenance religieuse[6], de même qu'il en résulte l'existence d'aumôneries des différentes confessions dans les prisons ou les hôpitaux.
Les principes d'égalité et neutralité devant le service public ne conduisent pas nécessairement à l'interdiction de différences, voire même de discrimination.
Ne peuvent en effet être traitées de manière identique les seules personnes se trouvant dans des situations identiques[7].
Cette conception du principe d'égalité permet par exemple une tarification différenciée des usagers du service public ferroviaire[8] ou le versement d'allocations aux personnes défavorisées. 

II - L'apparition de nouvelles lois pour moderniser le service public

- Le principe de transparence du service public La nécessité de rendre plus moderne le service public a conduit le législateur en 1978[9] à consacrer un nouveau principe du service public, le principe de transparence du service public.
L'administré se voit reconnaître le droit de demander la communication de certains documents administratifs.
Pour garantir ce droit, une autorité administrative indépendante a été créée ; il s'agit de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Ces droits ont été une nouvelle fois renforcés en 2000 par la loi sur « les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration »[10].
Ce principe de transparence du service public se voit également conforté par d'autres principes tels que celui de la participation au fonctionnement du service public, prévu depuis 1983, permettant aux administrés d'être consultés et même de participer, en cette qualité, au conseil d'administration d'établissements publics.
Il existe aujourd'hui une « charte des services publics » tendant à ce que les gestionnaires de missions de service public agissent avec transparence, responsabilité, simplicité, l'accessibilité.

- Le principe d'égal concurrence des services publics La modernisation du service public a également été permise par l'introduction, en droit interne, du droit communautaire.
Celui-ci prescrivant le respect du principe de libre concurrence, ce droit est désormais pris en compte dans le fonctionnement des services publics.
L'évolution de la jurisprudence administrative sur l'interventionnisme des personnes publiques dans l'économie est, sur ce point, très marquée.
Au début du XXe siècle, le Conseil d'État leur interdisait formellement de concurrencer des personnes privées en fournissant des services relevant traditionnellement de la sphère privée[11].
Il a ensuite nuancé cette position en acceptant la délivrance de telles prestations lorsqu'était constatée une carence de l'initiative privée[12].
Ceci a contribué à la création de très nombreux services publics locaux comme les cinémas, les théâtres, les piscines ou même des boulangeries.
La dernière phase de cette évolution est récente et est intimement liée à l'application du droit de la concurrence aux personnes publiques gestionnaires de services publics.
Le Conseil d'État a encore, en 2000[13] et 2006[14], assoupli les conditions d'intervention des personnes publiques dans l'économie.
Dorénavant, lorsque celles-ci peuvent, dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie, gérer une mission de service public industriel et commercial, leur action est soumise au droit de la concurrence.
Leurs interventions ne doivent pas entraîner de distorsions économiques.
Les aides financières allouées par l'État aux gestionnaires de service public peuvent ainsi être déclarées illégales et donc à rembourser.
Il existe alors un principe d'égale concurrence du service public dès lors que l'intervention économique des personnes publiques est permise.
Pour en savoir plus sur les lois du service public :

  •  DONIER (V), Les lois du service public entre tradition et modernité, RFDA, 2006, p. 1219 et s.
  •  Durand-Prinborgne (C), Autour du projet de charte de la laïcité dans les services publics, AJDA, 2007, p. 721 et s.
  •  Long (M), Discrimination positive et accès à Sciences Po Paris, AJDA, 2004, p. 688 et s.
  •  Vénézia (J-C), Le principe d'adaptation in Les clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 1661 et s.
  •  VATINET (R), Sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs (L. n° 2007-1224, 21 août 2007), JCP A., p. 2241 et s.

Émilie MOREL 

[1] Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, Droits de grève dans les services de télévision.

[2] Conseil d'État, 7 juillet 1950, Dehaene.

[3] Conseil d'État, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen.

[4] Conseil d'État, Section, 11 juillet 2001, Société des Eaux du Nord.

[5] Conseil constitutionnel, 12 juillet 1979, Ponts à péage.

[6] Conseil d'État le 3 mai 2000, Mlle Marteaux.

[7] Conseil d'État, 10 mars 1974, Denoyez et Chorques.

[8] Conseil d'État, Avis, 24 juin 1993, TGV Nord.

[9] Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

[10] Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

[11] Conseil d'État, 29 mars 1901, Casanova.

[12] Conseil d'État, Section, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers.

[13] Conseil d'Etat, Avis contentieux 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants.

[14] Conseil d'État, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris.%%HORSTEXTE:1%%

 

 

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