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Quand le droit à participation des fonctionnaires s'exerce : l'importance des représentants du personnel

novembre 2014

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Le 4 décembre vont se tenir les élections des représentants du personnel des 5,4 millions d’agents des trois versants de la fonction publique[1]. Des élections riches en changements : scrutin à un seul tour, changement de dénomination (comité technique - ex-comité technique paritaire)…Pendant 4 ans (au lieu de 6
auparavant[2]), des hommes et des femmes vont siéger au sein de différentes instances, équivalentes aux comités d’entreprise du privé : comités techniques ou
commissions administratives paritaires et assurer ce que le ministère appelle « l’efficacité et la qualité du dialogue social[3] ».

Le droit à la participation : un exercice rénové… depuis la loi du 5 juillet 2010

Par l’intermédiaire de leurs représentants, les agents exercent leur droit à être associés aux mesures fondamentales pour leur quotidien, quelles soient collectives ou individuelles.
Le Statut[4] consacre le droit des fonctionnaires à la participation[5] aux décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services publics ainsi qu'à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (article 9 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983). Ils participent aussi à la définition et la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.
La participation des fonctionnaires est mise en oeuvre, selon les textes, par « l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les
organismes consultatifs » que sont : les commissions administratives partiaires (CAP) pour les fonctionnaires et consultatives paritaires (CCP), pour les agents non titulaires (dits « contractuels ») ; les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les comités techniques (CT ou comité technique d’établissement (CTE) dans la fonction publique hospitalière) ; mais aussi les conseils supérieurs (CSFPE pour la fonction publique d’État, CSFPT pour la Territoriale et CSFPH pour l'hospitalière) et le Conseil commun de la fonction publique (CCFP).
 
Ces organes sont composés de représentants des employeurs, désignés par l’administration parmi les membres de l'organe délibérant (conseil municipal…) ou parmi les agents, et de représentants du personnel élus par les agents. Sans qu'il y ait besoin, depuis 2010 au CT, de la parité numérique. En effet, la loi n° 2010-510 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique[6]a sensiblement modifié les règles de fonctionnement de ces instances.
 
Concrètement, pour les Commissions administratives paritaires, est électeur : tout fonctionnaire titulaire en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps, à la catégorie (A, B, C) [7] ou au cadre d’emplois représenté par cette commission[8]. Les contractuels sont électeurs au titre des Commissions consultatives paritaires (CCP) selon la liste définie par l’arrêté ou la décision portant création de la CCP prise par l’administration (ou l’établissement public concerné).
 
Pour les Comités techniques, peut être électeur [9] :
  • le fonctionnaire titulaire ou stagiaire[10] en position d’activité ou congé parental (sauf dans la fonction publique hospitalière). Les agents « détachés[11] » sont électeurs pour la composition du CT correspondant au lieu d’exercice de leurs fonctions ;
  • l'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps complet ou partiel (ou non complet pour la fonction publique territoriale) mais aussi celui qui est en congé (rémunéré ou parental). Seul bémol, au sein de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale, les agents doivent également, pour être électeurs, répondre à l’une des conditions suivantes : bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois (et ce depuis au moins deux mois dans la fonction publique d’État) ou encore d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
Les salariés intérimaires ne sont pas électeurs pour la composition des CT mais le sont aux instances de représentation du personnel dans l’entreprise de travail temporaire (dès lors qu’ils remplissent les conditions requises).
 
Au prochain scrutin, cela représente un total de 5,4 millions d’agents dont 900 000 contractuels, une « population amenée à voter (qui) équivaut à la population du Danemark ! », indiquait la Ministre de la Fonction publique[12], pour souligner l'ampleur de l’événement.
 

Devenir représentant du personnel : adhérer à un syndicat et… être élu

Le 4 décembre 2014, en faisant le choix entre une dizaine de professions de foi, les agents sont appelés à renouveler près de 22 000 instances.
Pour se présenter aux élections professionnelles, il faut remplir les conditions prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634.
 
Côté organisations syndicales, peuvent présenter des candidatures toutes les organisations « de fonctionnaires » constituées « depuis au moins deux ans dans la fonction publique au sein de laquelle a lieu l'élection » et « respectant les valeurs républicaines et d'indépendance ». Le critère de deux ans est satisfait dès lors que ce syndicat a, au plus tard deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, déposé ses statuts conformément aux dispositions de l'article L 2131-3 du Code du travail (principe de présomption de représentativité). Le respect des valeurs
républicaines implique notamment le respect des principes constitutionnels que sont le respect de la liberté d’opinion politique, philosophique ou religieuse, ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
Le texte offre également au syndicat qui ne remplit pas seul ces conditions mais qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires qui les remplit, la possibilité de se présenter. En revanche, les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection[13]. Sont aujourd'hui présentes les organisations FO (première dans la fonction publique d’État), CGT, CFDT, CFTC,
FA-FP, FSU, Solidaires, Unsa, ou encore CFE-CGC.
 
Côté candidats, sont éligibles les agents (fonctionnaires ou sous contrat depuis au moins 6 mois pour le CT) inscrits sur la liste électorale, sauf ceux qui bénéficient de certains congés de maladie (notamment d'un congé de longue durée), qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3e groupe (ex. rétrogradation, exclusion temporaire de 6 mois), qui sont placés sous tutelle ou encore ceux interdits de vote et d'élection suite à un jugement. Enfin, un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'un même suffrage.
 
Le nombre d'instances consultatives est fixé pour chaque versant de la fonction publique. Il peut être fonction du nombre de corps ou de catégorie de fonctionnaires (c'est le cas pour les CAP) ; du seuil d'agents ou du nombre de ministère ou d'établissements (par exemple, pour les CT ou CHSCT : dans la fonction publique hospitalière, un CT dans chaque établissement public hospitalier et un CHSCT dans les établissements d'au moins 50 agents ; dans la fonction publique territoriale : un CT dans chaque collectivité d'au moins 50 agents et un CT dans les centres départementaux de gestion pour les collectivités de moins de 50 agents au 1er janvier 2014). Au total, ce sont près de 22 000 instances qui seront renouvelées au prochain scrutin.
 
Le nombre de représentants titulaires est, quant à lui, fixé par l'employeur après consultation des syndicats déjà représentés à l'instance, et dépend de seuils d'effectifs d'agents fixés par arrêté (ex. pour les CT : 3 à 5 représentants sont à élire dans les administrations employant 50 à 349 agents au 1er janvier 2014 ; pour les CAP : 3 représentants sont à élire pour les administrations employant moins de 40 agents dans la catégorie (A, B, C) pour laquelle la CAP a été créée). S'agissant des Conseils supérieurs et du Conseil commun de la fonction publique, les sièges des représentants des organisations syndicales sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux CT.
 
Les élections interviennent en principe à l'occasion du renouvellement des instances. La date est fixée par arrêté interministériel au moins 6 mois avant l'expiration du mandat en cours, sauf renouvellement général anticipé. La date du 4 décembre 2014 (sauf exceptions)[14] a été fixée par arrêtés du 3 juin 2014 mais des élections peuvent également intervenir lorsqu'une instance est mise en place par suite de franchissement de seuil de 50 agents ou en encore lors de la création d'une instance commune (après mutualisation des services par exemple…), mais aussi en cas de
force majeure (annulation contentieuse des élections…). S'agissant des CT, CAP et CCP, elles se déroulent au scrutin de liste avec (c'est une nouveauté) un seul tour, à la représentation proportionnelle. Le vote peut se faire par correspondance (sous conditions, en raison de la situation individuelle des agents), à l'urne - durant les heures de service - mais aussi (sans obligation légale) par voie électronique. Le recensement et le dépouillement des bulletins se font dès la clôture du scrutin (soit le 4 décembre 2014 à 17h00 au plus tard en principe), et l'attribution des sièges et la désignation des représentants du personnel se font en suivant, jusqu'à établissement du PV et la proclamation des résultats par le bureau central. Le taux de participation national pour chaque versant devrait être annoncé le vendredi 5 décembre.
S’agissant des résultats partiels mais fiables permettant d’établir la représentativité nationale, l’objectif est de proclamer les résultats le mardi 9 décembre[15]. Lors des dernières élections (en 2011), la participation avait atteint 55 %, contre 64 % en moyenne lors des précédentes élections.
 

Représentant du personnel dans les organismes consultatifs : une mission particulière…

Une fois élus ou désignés, les représentants du personnel appelés à siéger sont obligatoirement consultés pour certains projets ou décisions touchant l'administration dans son quotidien ou dans son fonctionnement Ressources Humaines plus général.
L'administration peut suivre ou non les avis émis par ces instances en fonction de l'intérêt du service, mais il n'en demeure pas moins que le représentant du personnel est appelé à siéger dans des lieux de consultation et de concertation stratégiques pour toute la fonction publique.
En pratique, au sein :
  • du comité technique (ou CTE), ils sont chargés de donner des avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Y sont examinées notamment les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, aux méthodes de travail, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, à la formation, à l'insertion professionnelle, à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ;
  • de la CAP, ils ont pour mission de traiter des questions de décision individuelle relatives à la gestion (détachement, disponibilité) et à la carrière des fonctionnaires (titularisation, avancement de grade ou promotion de corps, recours en évaluation[16]) ;
  • de la commission consultative paritaire (CCP), ils sont consultés sur les questions d'ordre individuel concernant les personnels contractuels (questions relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai, aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, etc.) ;
  • du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ils ont pour mission, dans la concertation, de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail : participation à l'amélioration des conditions de travail et surveillance de la mise en oeuvre, par les chefs de service ou d’établissement, des prescriptions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail qui sont applicables à la fonction publique. À ce titre, ils sont notamment consultés sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Ils participent également à l'analyse et à la prévention des risques professionnels par le biais, notamment, de la visite régulière des sites relevant de sa compétence et d'enquêtes menées en matière d'accident de travail, de service et de maladie professionnelle ;
  • des Conseils supérieurs de chaque versant de la fonction publique, ils sont consultés sur toutes les questions d'ordre général relatives à la fonction publique concernée et sur les projets de textes qui touchent à la situation des agents. Ils peuvent émettre des avis ou des recommandations ;
  • du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), ils seront saisis pour toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques : projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques.
L'enjeu est donc de taille puisque les élections légitimeront les instances locales (CAP, CT…) et serviront à renouveler les acteurs de la négociation[17]

...Aux moyens d'action alloués en fonction des résultats électoraux…

Le scrutin des élections professionnelles est un enjeu de taille pour les syndicats : possibilité de négocier des accords, moyens syndicaux…
Cela étant, devenir représentant du personnel est un engagement personnel, pas une profession. Il est donc indispensable que les représentants syndicaux élus disposent d'un temps suffisant pour remplir leur mission. Des facilités leur sont donc offertes sous la forme soit d'un détachement, soit d'autorisations spéciales d'absence (ASA)[18], soit de crédit de temps syndical pris sous la forme de décharges d'activité de service ou sous la forme d’autorisations d’absence notamment pour permettre la préparation des réunions des commissions et comités (2 ou 3 par an en général).
 
Là encore, c'est à l'issue du renouvellement général des CT qu'est déterminé le contingent global de crédit de temps syndical (en heures ou en équivalent temps plein (ETP) alloué par organisation syndicale dans chaque administration. Dans la fonction publique d’État, la moitié de ce contingent est accordée en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au CTM et l’autre moitié en fonction des voix obtenues par les organisations syndicales ayant été candidates aux élections à ce même comité. Ensuite, chaque organisation syndicale titulaire d'un quota de crédit de temps syndical désigne les agents qu'elle entend voir bénéficier des facilités.

...Et aux garanties d'exercice à consolider

Enfin, comme la carrière d'un représentant du personnel ne doit ni être avantagée, ni pénalisée, le Statut (article 6 de la loi n° 83-634) garantit à tout agent exerçant une activité syndicale, la liberté d’opinion. Par ailleurs, depuis 2010, la loi prévoit la prise en compte des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical au titre des acquis de l’expérience professionnelle dans le cadre des concours internes, des
promotions ou d’examens professionnels. Elle supprime également les obstacles juridiques à la promotion interne des personnels consacrant la totalité de leur temps de service à l’activité syndicale.
 
Des garanties et des mesures qui, dans le cadre de l’agenda social de la fonction publique, sont appelées à être élargies au sein d'un « socle de garanties ». Socle que le gouvernement envisage19 d'introduire dans le Statut, via la future loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (étudiée en conseil des ministres en 2013, elle ne devrait être cependant présentée au Parlement qu'en 2015[20]). Engagement annoncé : « Assurer la qualité du dialogue social (...) et la reconnaissance » par l’ensemble des employeurs publics, des droits des agents qui font le choix de s’investir dans la représentation et la défense de ceux de leurs collègues.

Sandrine BOTTEAU

1 Etat, hospitalière (hôpitaux et leurs établissements) et territoriale (collectivités territoriales : régions, départements, communes et leurs établissements : établissements public de coopération
intercommunale (EPCI : syndicats ; communautés de communes, d'agglomération, urbaines, métropoles))...
2 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
3 Extraits de la lettre de la ministre de la Fonction publique, Marylise LEBRANCHU, accompagnant la circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique de l’Etat
4 Le Statut général de la fonction publique – sorte de Code du travail pour les fonctionnaires - est constitué de quatre titres : « Dispositions générales » Titre I : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors) ; « Fonction publique de l'Etat » Titre II : Loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; « Fonction publique territoriale » Titre III : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; « Fonction publique hospitalière » Titre IV : Loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
5 Le principe de participation des travailleurs est posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il recouvre en réalité deux droits distincts : le droit à la négociation collective et le droit de participer à la gestion des entreprises.
6 Cette loi transporte les « accords de Bercy » de 2008 sur le dialogue social signés le 2 juin 2008.
7 Les fonctionnaires sont regroupés en corps ou cadres d'emplois. Les corps et cadres d'emplois sont classés en 3 catégories hiérarchiques désignées en ordre décroissant par les lettres A (emplois de niveau BAC +3), B (de niveau BAC), C (de niveau brevet des collèges, BEP ou CAP ou sans diplôme).
8 Les fonctionnaires en position de détachement sont à la fois électeurs à la CAP de leur corps, catégorie ou de leur cadre d’emploi d'origine et à la CAP du corps, catégorie ou du cadre d’emploi d’accueil dans lequel ils sont détachés.
9 La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
10 À son recrutement le fonctionnaire est placé en période de stage, à l'issue de cette période, le stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises à l'exercice de ses fonctions est titularisé (par arrêté). Si ses aptitudes professionnelles sont jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation, il fait l'objet d'un refus de titularisation ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle (source : http://vosdroits.servicepublic. fr/particuliers/F18933.xhtml)
11 Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emploi d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps ou ce cadre d'emploi de ses droits à avancement et retraite.
13 Si l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions évoquées, elle informe le délégué de liste de l'irrecevabilité de cette candidature par décision motivée. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif (TA) compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le TA statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
14 Par dérogation, la date des élections a été fixée à des périodes plus longues pour le renouvellement de certaines instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la direction générale de la police nationale, du personnel relevant de La Poste, de l'aviation civile, de la Caisse des dépôts et consignations, de la société anonyme Orange, de l'Institut Mines-Télécom ou encore du groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
15 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle l’instance (CT, CTE, CAP, CCP) est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
16 Sauf personnel pénitentiaire en raison du statut spécial.
La négociation est une série d’entretiens, de discussions, d’échanges de vues, de démarches entreprise pour parvenir à un accord. La loi de 2010 a élargi le champ de la négociation au-delà des questions salariales puisqu'elle peut concerner tous les sujets concernant la vie professionnelle et sociale des agents (ex. télétravail, action sociale, égalité professionnelle homme/femme). De plus, l'accord est valide s’il est signé par une (seulement) ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des
voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.
18 S’il s’agit d’un syndicat représenté au Conseil commun de la fonction publique (directement ou par affiliation) : le plafond est de vingt jours par agent et par an. S’il s’agit d’un syndicat non représenté au Conseil commun de la fonction publique (ni directement, ni par affiliation) : le plafond est de dix jours par agent et par an.
19 Relevé de conclusions du 10 avril 2014 relatif à la modernisation des garanties des agents investis d’un mandat syndical arrêté par le Gouvernement

 

Pour aller plus loin :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 9 et 9 bis)
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Arrêtés du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans les 3 versants de la fonction publique
Circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la FPE
Pour les comités techniques :
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat
Circulaire d’application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat.
Code de la Santé publique – Articles R6144-3 R6144-80 concernant les CT d’établissement
Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Instruction N° DGOS/RH3/2014/196 du 17 juin 2014 relative aux règles applicables aux élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités techniques des établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux médicaux-sociaux
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CT des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Pour les commissions administratives paritaires :
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Pour les commissions consultatives paritaires :
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 1 -2)
Pour les instances supérieures :
Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique
Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la FP de l'Etat
Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la FP territoriale
Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la FPH et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

 

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